BLOG

ICPE et pollution des sols en cours d’activité

Déchet, Installation classée, Nouveau texte, Pollution chimique, Sols pollués

Le décret n° 2013-05 du 2 janvier 2013 précise les conditions d’application de l’article L. 512-18 du code de l’environnement.

Notice :  l’exploitant d’une ICPE soumise à garanties financières est tenu de remettre au préfet un état de la pollution des sols à chaque changement notable de son installation. Si l’état des sols ne permet pas de préserver les intérêts prévus à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il transmet également les mesures de gestion de la pollution des sols. La définition de ces mesures de gestion est précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées. De plus, il est prévu que des servitudes d’utilité publique puissent être instituées sur des sites pollués par l’exploitation d’une ICPE ou sur l’emprise d’une installation de stockage de déchets. Ces servitudes sont arrêtées par le préfet, après enquête publique et avis des propriétaires et des communes concernés. Enfin, en cas de pollution par une ICPE, le préfet est désigné comme l’autorité de police compétente pour assurer d’office, après mise en demeure, l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.

Entrée en vigueur : les dispositions du texte relatives à l’état des sols s’appliquent aux installations dont la demande de modification substantielle est déposée à compter du 1er avril 2013. Il en est de même de ses dispositions relatives aux servitudes d’utilité publique, qui s’appliquent aux projets d’institution de telles servitudes communiqués par le préfet à compter de cette même date. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

L’article R. 512-4 du code de l’environnement est complété par un paragraphe 4° selon lequel

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, l’exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.

Dès qu’un changement notable se produit (sur ce point, voir art. R. 512-33 et sa circulaire d’application du 14 mai 2012), les exploitants des ICPE les plus polluantes (cf. art. R. 516-1) sont donc tenus de faire un état des lieux précis de la pollution de leurs sols et d’en informer le préfet, le maire, le propriétaire et le cas échéant, l’acquéreur du site (cf. art. L. 512-18).

Ce suivi du site en cours d’activité est une nouveauté importante alors que classiquement, ce n’est qu’à l’arrêt définitif de l’activité que l’exploitant doit prêter attention à l’état des sols.

Quant à déterminer si le niveau de pollution constaté impose des mesures de dépollution, la question reste ouverte car elle n’est pas résolue dans le texte.

> Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 relatif à la prévention et au traitement de la pollution des sols