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La TGAP déchets devant le Conseil constitutionnel

Déchet

Par un arrêt du 17 juin 2015, le Conseil d’Etat a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une QPC posée par la société Gurdebeke à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la circulaire n° 15-019 du 3 avril 2015 relative à la TGAP.

L’exploitant d’installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) conteste le fait que la TGAP est moins élevée en cas de valorisation partielle ou totale du biogaz produit par les déchets, alors même que les déchets non dangereux considérés et soumis à la TGAP peuvent ne pas produire de biogaz.

Pour mémoire en effet, l’article 266 nonies du code des douanes prévoit plusieurs niveaux de taxation :

– 40 EUR/t en 2015 pour les déchets traités en ISDND non certifié EMAS ou ISO14001

– 32 EUR/t en 2015 pour les déchets traités en ISDND certifié EMAS ou ISO 14004

– 20 EUR/t en 2015 pour les déchets « faisant l’objet d’une valorisation du biogaz à plus de 75% »

– 14 EUR/t en 2015 pour les déchets traités dans une ISDND exploitée en mode bioréacteur (indépendamment de la quantité de biogaz produite)

Lorsque les déchets sont non fermentescibles, pour un effet équivalent sur l’environnement (absence de producution de biogaz, donc absence de contribution au dérèglement climatique et nuisances olfactives limitées), des mêmes déchets subiraient une taxation différente selon la nature de l’ISDND et leur mode de traitement, ce qui serait contraire, selon l’exploitant, au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Une QPC intéressante dans la mesure où le texte actuel ne distingue pas selon que le déchet considéré est fermentescible ou non. Incidemment, on peut observer que pour les déchets non fermentescibles, il parait absurde d’exploiter en mode bioréacteur à la seule fin de bénéficier d’une réduction de TGAP, alors que l’impact environnemental est similaire avec ou sans bioréacteur.

> CE, 17 juin 2015, SA Gurdebeke, n° 389845