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Les programmes nationaux de réduction des polluants n’ont pas d’influence sur les projets individuels

Energie, Installation classée, Jurisprudence, Pollution chimique

Il s’en est fallu de peu. Dans un élan assez courageux, l’avocat général général Juliane Kokott avait proposé de juger, en décembre dernier, qu’un Etat membre est tenu de refuser l’autorisation d’exploiter une installation industrielle si celle-ci contribue au (risque de) dépassement du plafond d’émission national pour les substances polluantes.

Etaient visés trois projets de centrales électriques au charbon aux Pays-Bas, contribuant au dépassement des plafonds d’émission de dioxyde de souffre (à hauteur de 5,9%) et d’oxyde d’azote (0,9%) (directive 2001/81 dite NEC). Saisi par l’association Greenpeace, le tribunal local posa une question préjudicielle à la Cour.

Celle-ci refusa clairement de suivre l’avocat général. Elle jugea que la directive IPPC, base juridique de l’autorisation demandée, devait s’appliquer « sans préjudice » de la directive NEC. « La réalisation des objectifs fixés par cette directive ne saurait directement interférer dans les procédures d’octroi d’une autorisation environnementale » (§75).

La cour se fonde notamment sur « l’ample marge de manœuvre accordée aux Etats membres » pour la satisfaction de ces objectifs et le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 TUE, nécessitant d’assurer « un certain équilibre entre les différents intérêts impliqués ».

Elle ajoute, ce qui parait critiquable, qu’ « une simple mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx, qui consisterait dans la décision d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, n’apparait pas susceptible, en elle-même, de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive NEC ».

L’adage « penser globalement, agir localement » n’est pas encore à l’ordre du jour.

> CJUE, 26 mai 2011, C-165/09 à C-167/09