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Quand une ICPE réduit son activité, comment en prendre acte?

Déchet, Installation classée, Jurisprudence

Une réduction de l’activité industrielle entraîne fréquemment le passage sous les seuils du régime de l’autorisation, vers ceux de la déclaration. Le code de l’environnement n’encadre pas ce passage et le Conseil d’Etat apporte enfin, par un arrêt du 5 juin 2019 (CE, 5 juin 2019, Borflex, n° 413898), des précisions bien utiles, de nature à sécuriser les exploitants.

Selon le résumé rédigé par le Conseil d’Etat, que nous soulignons :

Il résulte des articles L. 511-2, L. 512-1, L. 512-8, R. 512-31, du II de l’article R. 512-33, du I de l’article R. 512-47 et de l’article R. 512-49 du code de l’environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) bénéficiant d’une autorisation d’exploiter est modifiée de telle façon que l’ensemble de ses activités relève désormais, en application de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 et du fait des dangers ou inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, du régime de la déclaration, l’exploitant a la faculté de déposer un dossier de déclaration en application de l’article R. 512-47.

Saisi de cette déclaration, il appartient en principe au préfet de délivrer au déclarant un récépissé et de lui communiquer une copie des prescriptions générales désormais applicables à l’installation.

Mais le préfet peut, en outre, en complément des prescriptions générales, imposer à l’exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales. Pour les édicter, il est loisible au préfet ou bien de prendre un nouvel arrêté [ndr : abrogeant l’arrêté d’autorisation] ou bien de modifier l’arrêté qu’il avait pris antérieurement alors que l’installation relevait du régime de l’autorisation, dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu’il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard des caractéristiques particulières de l’exploitation.

Est donc censuré l’arrêt de la CAA de Nancy qui se contentait de délivrer le récépissé de déclaration demandé après avoir annulé l’arrêté complémentaire du préfet prononçant le reclassement de l’exploitation sous le régime de la déclaration et fixant des prescriptions spéciales.

Autrement dit, le Conseil d’Etat rappelle et défend la possibilité pour le préfet de fixer des prescriptions spéciales pour les ICPE soumises à déclaration.

Les conclusions conformes du rapporteur public Stéphane Hoynck sont publiées au BDEI de juillet 2019.

Reste à déterminer si cette décision peut être transposée en cas de passage des seuils de l’autorisation vers ceux de l’enregistrement. Eu égard au mécanisme de l’enregistrement, semblable à celui de la déclaration, c’est fort probable.

> CE, 5 juin 2019, Borflex, n° 413898, mentionné au Lebon