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Étude d’impact : le Conseil d’État, peu exigeant sur l’analyse des impacts importés

Energie, Installation classée, Jurisprudence

L’arrêt du Conseil d’État du 28 avril 2026 (n° 499474) sur la bioraffinerie de La Mède apporte une clarification utile sur la régularité de l’étude d’impact lorsque le projet repose sur des intrants importés de l’étranger, en l’occurrence des huiles végétales en provenance d’Asie.

La CAA de Marseille avait jugé dans cette affaire que « pour les matières premières produites à l’étranger, elle doit indiquer à minima, leur nature, leur pays de provenance, leur localisation dans ce pays, les quantités utilisées ainsi que les modalités de production locale » (CAA Marseille, 7 octobre 2024, n° 22MA02480). Le Conseil d’Etat a confirmé cet arrêt en jugeant que l’étude d’impact n’avait pas à aller au-delà de ces éléments, sans toutefois confirmer que ces informations étaient indispensables.

La Haute cour indique en revanche qu’est suffisante et proportionnée une étude d’impact qui ne détaille pas la localisation exacte des matières premières dans les pays de provenance, tout en précisant que les intrants seront certifiés ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) et conformes aux critères de durabilité de la directive RED II.

Dans ses conclusions, le rapporteur public Nicolas Agnoux soulignait la difficulté de l’exercice. Par exemple, « l’étude d’impact relative à un projet de contournement routier ne peut raisonnablement analyser les incidences des industries extractives dans les régions du monde d’où proviennent les granulats et le sable nécessaires à sa construction. La charge serait manifestement excessive alors que l’article R. 122-5 rappelle en préambule que le contenu de l’étude d’impact est proportionné à l’incidence prévisible des installations sur l’environnement : autrement dit, l’étude d’impact n’a pas pour objet de documenter un « effet papillon » ».

L’expression « effet papillon » est un peu forte s’agissant d’impacts prévisibles, certes à l’étranger. Mais si les ressources sont des marchandises, ou « commodities », dont les sources d’approvisionnement peuvent varier, comme les huiles végétales, on admet la difficulté de prévoir à l’avance la provenance précise et l’impact environnemental des intrants nécessaires à l’exploitation sur plusieurs années. Le fait que ces intrants soient « durables », à travers un label reconnu, constitue alors une information cruciale et, sur le fond, nécessaire pour rendre le projet compatible avec les exigences de l’article L.511-1 du code de l’environnement.

En revanche, pour les intrants de provenance locale ou nationale, en particulier ceux nécessitant de grande quantités de ressources naturelles, le juge est exigeant : l’étude d’impact doit être détaillée (CE 27 mars 2023, n° 450135, sur le projet de centrale de biomasse de Gardane).

> CE 28 avril 2026, Greenpeace France, n° 499474 

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