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A quelles conditions une convention internationale est-elle directement invocable?

Jurisprudence, Participation du public

Les conventions internationales qui visent à protéger l’environnement sont nombreuses, mais lorsqu’on les invoque devant les tribunaux, le juge écarte souvent l’argument au motif que la convention n’est pas d’application directe. Autrement dit, elle ne lie que les Etats qui l’ont signée et ratifiée, mais ne confère aucun droit qui soit directement invocable par les particuliers (personnes morales ou physiques).

On pense par exemple à la convention d’Aarhus sur la participation et l’information du public en matière d’environnement, que le Conseil d’Etat a jugé directement invocable pour certaines dispositions (art. 6 paragraphez 2, 3 et 7 : CE, 28 juillet 2004, CRILAN, n° 254944), mais pas pour d’autres (art. 6 paragraphe 4, 6, 8 et 9; art. 7 et 8 : CE, 28 décembre 2005, Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, n° 267287). La distinction est parfois subtile.

L’arrêt rendu le 11 avril 2012 par le Conseil d’Etat statuant en Assemblée fournit un précieux mode d’analyse permettant d’apprécier l’existence d’effets directs. Il rappelle dans un premier temps…

que les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.

Puis donne le « mode d’emploi » pour déceler une stipulation ayant un effet direct :

sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ; que l’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.

La décision a été rendue en matière de droit au logement pour les étrangers, mais la portée du principe posé est générale. Une jurisprudence essentielle à retenir!

> CE Ass. 11 avr. 2012, GISTI, n° 322326