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Décryptage du réglement UE PPWR sur les emballages

Déchet

Le Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit aussi PPWR pour « Packaging and Packaging Waste Regulation » (PPWR), établit un cadre juridique harmonisé à l’échelle de l’Union européenne applicable aux emballages et aux déchets d’emballages.

Le PPWR est un règlement européen, ce qui signifie qu’il est directement applicable dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne sans nécessiter de transposition en droit national. En vigueur depuis le 11 février 2025, il entre en application à compter du 12 août 2026.

Pour les entreprises, cette échéance soulève une question essentielle : quelles sont, concrètement, les obligations qui deviennent applicables le 12 août 2026 ?

La réponse n’est pas évidente à la lecture du texte. Le PPWR couvre de nombreuses catégories d’emballages, concerne une grande diversité d’acteurs économiques et prévoit un calendrier d’application progressif.

Pour préparer leur conformité au PPWR les entreprises doivent identifier les exigences qui leur sont effectivement applicables. Cette analyse repose sur trois étapes : comprendre les catégories d’emballages concernées (1), déterminer le ou les rôles exercés par l’entreprise au sens du PPWR (2), puis recenser les obligations correspondantes et leur date effective d’entrée en application (3).

 

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  1. Comprendre les catégories d’emballages prévues par le PPWR

Certaines obligations du PPWR sont propres à certains types d’emballages. Dès lors, pour déterminer les obligations applicables à une entreprise, il convient d’identifier les types d’emballages qu’elle utilise.

D’abord, le PWWR retient une définition générale de l’emballage comme un article destiné notamment à contenir, protéger, permettre la manutention, l’acheminement ou la présentation de marchandises.

Au sein de cette catégorie générale, le règlement distingue plusieurs types d’emballages en fonction de leur usage et de leur place dans la chaîne de commercialisation :

L’emballage de vente : il est conçu pour constituer une unité de vente destinée à l’utilisateur final au point de vente. Il forme l’unité vendue directement au consommateur. En pratique, il correspond par exemple à la bouteille contenant une boisson, au flacon d’un produit cosmétique ou encore à la boîte dans laquelle un produit est vendu au consommateur.

L’emballage groupé : il permet de réunir plusieurs unités de vente. Ce regroupement peut lui-même être proposé à la vente ou être utilisé pour faciliter le réapprovisionnement, le stockage ou la distribution des produits. Il se distingue notamment de l’emballage de vente par le fait qu’il peut être retiré sans modifier les caractéristiques des produits qu’il regroupe. Il peut s’agir, par exemple, d’un emballage regroupant plusieurs bouteilles ou plusieurs unités d’un même produit.

L’emballage de transport : il est destiné à faciliter la manutention et le transport d’une ou plusieurs unités de vente ou d’emballages groupés et à limiter les dommages susceptibles de survenir au cours de leur acheminement. Cette catégorie recouvre ainsi les emballages remplissant principalement une fonction logistique, tels que certaines caisses, palettes ou sangles utilisées pour le transport des marchandises.

L’emballage du commerce en ligne : le PPWR identifie également spécifiquement l’emballage du commerce en ligne. Il s’agit d’un emballage de transport utilisé pour livrer des produits à l’utilisateur final dans le cadre d’une vente en ligne ou d’une autre forme de vente à distance. Le carton d’expédition utilisé pour adresser à un consommateur un produit commandé en ligne constitue, par exemple, un emballage du commerce en ligne au sens du PPWR.

L’emballage de service : il se caractérise principalement par le fait qu’il est conçu pour être rempli au point de vente afin de permettre ou de faciliter la distribution du produit à l’utilisateur final. Cette catégorie peut notamment concerner certains sacs, récipients ou contenants remplis directement lors de la vente du produit (vrac).

Enfin, l’emballage de production primaire: il est destiné à être utilisé pour des produits non transformés issus de la production primaire. Cette catégorie vise les emballages intervenant très en amont de la chaîne de production, notamment pour le conditionnement de certains produits agricoles non transformés issus de la récolte ou de l’élevage.

Un même produit peut être emballé dans différents types d’emballages tout au long de son cheminement jusqu’au distributeur final. Pour préparer sa mise en conformité, une entreprise a donc intérêt à cartographier l’ensemble des emballages qu’elle fabrique, utilise, fournit ou met sur le marché, puis à qualifier chacun d’entre eux au regard des catégories prévues par le PPWR.

Cette analyse doit ensuite être complétée par l’identification du rôle exercé par l’entreprise au sens du PPWR.

 

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  1. Identifier le rôle de l’entreprise au sens du PPWR

Le PPWR a la particularité de concerner un très grand nombre d’entreprises. En effet, toute entreprise qui produit quelque chose doit l’emballer pour l’envoyer au consommateur final ou à une autre entreprise.

Pour autant, toutes les entreprises concernées par le PPWR n’ont pas les mêmes obligations. Celles-ci dépendent notamment du rôle exercé par l’entreprise dans la chaîne de fabrication et de distribution de l’emballage ou du produit emballé.

Le PPWR distingue à cet égard plusieurs rôles, parmi lesquels ceux du fabricant, du fournisseur, de l’importateur, du distributeur, de l’opérateur économique et du producteur. Une même entreprise peut, selon ses activités, relever de plusieurs de ces qualifications.

Le fabricant : c’est l’enrtreprise qui fabrique un produit emballé, étant précisé que cela inclut l’entreprise qui fait fabriquer cet emballage sous sa propre marque.

S’agissant des emballages de transport, l’entreprise qui utilise une palette, une caisse ou un autre emballage pour transporter ses produits n’en est donc pas nécessairement le fabricant : il s’agit, en principe, de l’entreprise qui a effectivement fabriqué cet emballage de transport.

Le fournisseur : c’est l’entreprise qui fournit des emballages à un fabricant. Il peut donc s’agir de l’entreprise qui fabrique elle-même ses emballages, mais également de celle qui les fabrique afin de les fournir à un « fabricant » au sens du PPWR.

L’importateur : c’est l’entreprise établie dans l’Union européenne qui distribue des produits emballés provenant d’un pays tiers, qu’ils soient destinés à un distributeur ou à un consommateur final.

Dans certaines situations, l’importateur peut toutefois être considéré comme un fabricant. C’est notamment le cas lorsqu’il commercialise l’emballage importé sous son propre nom ou sa propre marque.

Le distributeur : bien qu’il fasse partie de la chaîne d’approvisionnement, n’est ni celui qui fabrique le produit emballé, ni celui qui l’importe. Il s’agit de la personne qui distribue un produit déjà emballé et déjà mis sur le marché de l’Union.

La distinction avec l’importateur tient notamment à l’origine du produit et au moment auquel l’entreprise intervient dans sa commercialisation. L’importateur réalise la première mise sur le marché de l’Union d’un emballage provenant d’un pays tiers, tandis que le distributeur distribue un emballage qui a déjà été mis sur ce marché.

L’opérateur économique : cette notion regroupe plusieurs des acteurs intervenant dans la chaîne de fabrication et de distribution. Elle comprend notamment le fabricant, le fournisseur, l’importateur et le distributeur, mais également le mandataire, le distributeur final et le prestataire de services d’exécution des commandes. Il s’agit d’une notion générale utilisée par le PPWR pour désigner collectivement les différents acteurs économiques auxquels certaines obligations s’appliquent.

Le producteur : les notions de fabricant et de producteur peuvent paraître très proches, mais elles poursuivent des finalités différentes. Le fabricant est celui qui est tenu de mettre sur le marché des produits emballés conformes aux exigences du PPWR. En revanche, la notion de producteur a pour objet d’identifier l’opérateur économique (fabricant ou importateur notamment) auquel incombent les obligations relevant du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP), dans l’État membre où le produit emballé est mis sur le marché et est donc susceptible de devenir un déchet.

Toutes ces qualifications ne sont pas exclusives les unes des autres, une entreprise peut exercer plusieurs rôles : fabricant pour les produits qu’elle fabrique et commercialise sous sa marque, importateur pour ceux qu’elle fait venir d’un pays tiers, ou encore producteur lorsqu’elle introduit un emballage ou un produit emballé dans un État membre.

Pour préparer leur mise en conformité, les entreprises ont donc intérêt à cartographier les différents rôles qu’elles exercent au sens du PPWR.

 

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  1. Déterminer les obligations applicables selon le rôle de l’entreprise

Une fois les emballages concernés et le rôle de l’entreprise identifiés, il convient de déterminer les obligations qui lui sont applicables et, surtout, leur date effective d’entrée en application.

En effet, si le PPWR entre en application le 12 août 2026, toutes les obligations qu’il prévoit ne s’imposent pas à cette date. Certaines s’appliquent dès le 12 août 2026, tandis que d’autres entreront progressivement en application, notamment à partir de 2028 et 2030.

Les obligations du fabricant : le fabricant est principalement responsable de la conformité des emballages qu’il met sur le marché.

À compter du 12 août 2026, il devra notamment :

    • ne mettre sur le marché que des emballages conformes aux exigences du PPWR applicables à cette date (c’est-à-dire notamment les exigences relatives aux substances présentes dans les emballages comme le plomb, le cadmium, le mercure ou les PFAS) ;
    • réaliser une évaluation de conformité pour chaque type d’emballage et constituer la documentation technique correspondante ;
    • établir et conserver une déclaration UE de conformité ;
    • faire figurer sur l’emballage les informations permettant d’identifier le fabricant et l’emballage.

En revanche, plusieurs exigences de conformité des emballage relatives notamment à la recyclabilité, au contenu recyclé dans l’emballage, à la réduction des emballages et à leur étiquetage entreront effectivement en application à des dates ultérieures, principalement à partir de 2028 et 2030.

Les obligations du fournisseur : le fournisseur joue un rôle important dans la démonstration de la conformité des emballages. À compter du 12 août 2026, il devra fournir au fabricant les informations et la documentation nécessaires pour lui permettre de démontrer la conformité des emballages qu’il lui fournit.

Les obligations de l’importateur : l’importateur doit s’assurer de la conformité au PPWR des emballages provenant de pays tiers qu’il introduit sur le marché de l’Union.

À compter du 12 août 2026, il devra notamment vérifier que le fabricant a respecté ses obligations de conformité, faire figurer ses propres coordonnées sur l’emballage et conserver les documents de conformité.

Les obligations du distributeur : le distributeur doit, avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, vérifier qu’il respecte les principales exigences de conformité et d’identification qui lui sont applicables.

À compter du 12 août 2026, il devra notamment s’assurer que l’emballage est accompagné des documents de conformité requis et ne pas mettre à disposition un emballage qu’il sait non conforme.

Les obligations de l’opérateur économique : le PPWR prévoit également des obligations plus générales applicables aux opérateurs économiques, notamment en matière de réduction des emballages excessifs, de restrictions de certains formats et de réemploi. Celles-ci n’entrent toutefois pas en application dès le 12 août 2026 : elles s’appliqueront progressivement, notamment à compter de 2028 et 2030.

Enfin, les obligations du producteur : il est soumis aux obligations relevant de la responsabilité élargie du producteur (REP).

À compter du 12 août 2026, le PPWR prévoit que le producteur doit bénéficier d’un régime de REP. Celui-ci implique notamment l’enregistrement auprès du registre national des producteurs, la déclaration des emballages mis sur le marché et le financement de la gestion des déchets d’emballages.

La mise en œuvre concrète de ces obligations dépend toutefois de la mise en œuvre des régimes de REP emballage applicables dans chaque État membre.

En France, la mise en œuvre de la REP des emballages professionnels (EPRO), initialement prévue pour juillet 2026, a été reportée au 1er janvier 2027.

Les entreprises susceptibles d’être qualifiées de producteurs doivent donc identifier les États membres dans lesquels elles exercent ce rôle et suivre le calendrier de mise en œuvre du régime de REP applicable dans chacun d’entre eux.

 

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Conclusion

Le 12 août 2026 marque donc une première étape importante dans la mise en conformité des entreprises avec le PPWR, sans pour autant que toutes les obligations qu’il renferme entrent immédiatement en application.

À cette date, les principales obligations concernent notamment les fabricants, qui devront être en mesure de démontrer la conformité de leurs emballages aux quelques exigences qui entrent effectivement en application le 12 août 2026. Les fournisseurs devront leur transmettre les informations nécessaires à la démonstration de cette conformité, tandis que les importateurs devront vérifier la conformité des emballages qu’ils introduisent sur le marché de l’Union, là encore au regard des quelques exigences effectivement applicables à cette date.

Les producteurs seront également concernés par les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur, sous réserve du calendrier de mise en œuvre des régimes nationaux de REP.

D’autres exigences majeures du PPWR, notamment en matière de recyclabilité, de contenu recyclé, de réduction des emballages, d’étiquetage ou encore de réemploi, entreront progressivement en application au cours des prochaines années.

Pour les entreprises, l’enjeu est donc d’identifier dès à présent leurs emballages et les rôles qu’elles exercent afin de déterminer les obligations qui leur sont applicables immédiatement et d’anticiper les prochaines échéances.

 

Juliette Dessagne, avocate

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