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Quand la dérogation espèces protégées est asphyxiee par le regime de l’autorisation environnementale

Contentieux, Eolien, Espèces protégées, Installation classée

⚖️ Le porteur de projet qui, dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale (AE), ne sollicite pas de « dérogation espèces protégées » (DEP) alors qu’elle s’avère nécessaire s’expose à un « refus sec », par définition non régularisable. Le service instructeur n’a pas à demander de complément au dossier et peut légalement rejeter la demande d’autorisation environnementale, alors même qu’au regard des éléments du dossier, la DEP pouvait parfaitement être accordée!

C’est la décision fort criticable du Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 décembre 2025, parc éolien du Douiche, n° 492940, mentionné aux tables. Nous partageons ici notre commentaire, publié dans la revue Droit de l’environnement 👇

Un arrêt rendu sur avis contraire du rapporteur public, Nicolas Agnoux, qui craignait, à raison selon nous, un risque d’insécurité juridique et de phagocytage de la DEP par le régime de l’AE – le refus d’AE étant fondé sur l’article L.511-1 du code de l’environnement, au mépris des conditions d’octroi de la DEP (art.L.411-2).

😬 Pour les porteurs de projets soucieux d’échapper à un refus un peu expéditif en présence d’un enjeu espèces protégées, la dérogation espèces protégées devient en quelque sorte la règle…

De plus, en laissant croire qu’une régularisation pré-contentieuse est possible (comme en matière d’urbanisme), le Conseil d’Etat fait erreur, ce qui rend la sentence d’autant plus lourde.

> CE 22 décembre 2025, parc éolien du Douiche, n° 492940

> Notre commentaire publié dans la revue Droit de l’environnement (avril 2026)

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