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Sur l’indemnisation des servitudes d’éloignement ICPE

Installation classée, Jurisprudence

La Cour de cassation apporte des précisions sur l’indemnisation du préjudice résultant de cette servitude d’utilité publique, lequel doit être direct, matériel et certain. L’article L. 515-11 du code de l’environnement prévoit, pour l’estimation du préjudice, que « seul est pris en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique » précédant l’institution de la servitude. La Cour de cassation juge que la notion d’usage possible « n’exigeait nullement que les activités rendues impossibles du fait de la servitude d’utilité publique aient été effectivement exploitées par le propriétaire avant la date de référence ».

Au cas particulier, les propriétaires du fond servant envisageaient une activité de chambre d’hôte et de vente des produits à la ferme. La Cour relève que de gros travaux de rénovation avaient été faits entre 1980 et 1983 (sans doute dans la perspective d’y faire des chambres d’hôtes, ce que la Cour ne précise pas). Bien que les travaux d’aménagement des chambres d’hôtes ne furent achevés qu’en 2002, soit quatre ans après la date de référence, la Cour de cassation considère que dès 1998, l’activité de location de chambre d’hôtes était bien un usage possible.  Ce faisant, elle confirme l’indemnisation de 128.830 Euros pour le manque à gagner évalué entre 2002 et 2007.

Il faut donc comprendre que l’usage possible s’entend, très largement, de l’usage potentiel futur.

> Cass. civ. 3, 15 déc. 2010, n° B 09-15171